Conduite dangereuse : ce qu’en dit la loi
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Conduite dangereuse : ce qu’en dit la loi

Vous aimez avoir des sensations fortes au volant? Un peu trop? Sachez que le Code de la sécurité routière du Québec prévoit des dispositions en ce qui concerne la conduite dangereuse.

L’article 327 définit celle-ci comme une action ou une vitesse susceptible de mettre en péril la sécurité des gens ou des biens. L’amende minimale est de 1 000 $ et quatre points d’inaptitude.

Or, cet article a fait l’objet de plusieurs interprétations des tribunaux et la ligne est souvent mince entre une infraction et une autre. Par exemple, à quel moment un excès de vitesse se transforme-t-il en « vitesse susceptible de mettre en péril la sécurité des gens »?

Me Éric Lamontagne réfère à une décision récente de la cour dans l’affaire « DPCP c. Bolduc ». Un homme a été intercepté par la police après une présumée série de dépassements dangereux sur la route 117. L’infraction reprochée était d’avoir conduit à une vitesse susceptible de mettre en péril la sécurité des gens ou des biens, le policier jugeant que, selon les récits des témoins, la vitesse de monsieur Bolduc, combinée aux quelques dépassements, mettait en péril la sécurité.

Un témoin a relaté avoir dû freiner brusquement pour éviter une collision avec monsieur Bolduc, qui roulait rapidement en se faufilant entre les voitures et en s’insérant souvent « de force » entre celles-ci. Un autre témoin a dit avoir dû freiner de 100 km/h à 50 km/h pour éviter la collision, au moment où monsieur Bolduc s’insérait entre deux véhicules.

Bien que ce genre de comportement puisse sembler téméraire à première vue, voici ce que la poursuite avait comme fardeau de preuve :

A - C’est bien le défendeur qui a commis l’infraction en cause
Dans ce cas-ci, autant l’identification du conducteur, la description du véhicule et finalement le témoignage du défendeur se mettant sur place fait en sorte que cet élément est prouvé.

B - Le tout s’est déroulé sur un chemin public
Dans le dossier, on parle de la route 117, donc cet élément est également prouvé.

C - La vitesse du défendeur était susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété
La plupart du temps, c’est ce troisième point qui doit faire l’objet d’une interprétation des tribunaux. Ici, le juge devait déterminer si la vitesse de monsieur Bolduc était susceptible de mettre en péril la sécurité.

Son verdict?

« Après analyse de la preuve, le Tribunal juge que le poursuivant ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que le défendeur a conduit à une vitesse susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou de la propriété. Rien n’indique que la vitesse du véhicule du défendeur était problématique du point de vue d’une personne raisonnable téléportée dans la même situation. »

Par contre, le juge était convaincu hors de tout doute raisonnable que monsieur Bolduc a commis des dépassements interdits à l’article 348 du Code de la sécurité routière. Il l’a donc reconnu coupable de ce qu’on appelle une infraction « moindre et incluse ».

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