
5 lois méconnues du Code de la route que vous devez retenir
Nul n’est censé ignorer la loi. Ça vaut aussi pour les automobilistes, qui doivent tous respecter le Code de la sécurité routière du Québec.
Bien sûr, certaines règles et dispositions du Code sont moins connues que d’autres. C’est justement ce que cet article vise à mettre en lumière. Car les policiers peuvent parfois faire preuve de tolérance et d’indulgence, mais ça reste dans leur devoir d’appliquer la loi.
On vous a déjà parlé de l’interdiction d’accrocher un masque ou tout autre objet sur le rétroviseur intérieur. Voici maintenant cinq autres exemples…
1. Se stationner loin de la chaussée
Peu de gens le savent, mais il est interdit de se stationner à plus de 30 centimètres de la bordure de la chaussée. Et si en plus votre véhicule se trouve dans une pente, vous devez actionner votre frein de stationnement et orienter vos roues pour éviter tout déplacement, de façon à prévenir un accident.
Article 383 : Tout véhicule routier doit être stationné à au plus 30 centimètres de la bordure la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la circulation, sauf indication contraire de la personne responsable de l’entretien de ce chemin.
Si le véhicule est stationné dans une pente, le frein d’urgence de ce véhicule doit être appliqué et ses roues avant doivent être orientées de façon à ce que tout déplacement de l’avant du véhicule se fasse vers la bordure la plus rapprochée de la chaussée.
2. Faire de l’auto-stop
Moins répandue de nos jours, cette pratique n’en demeure pas moins illégal, puisqu’elle compromet la sécurité du piéton et des usagers de la route.
Article 448 : Un piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter avec l’occupant d’un véhicule.
3. Avoir une plaque décorative
Le Code de la route interdit aux automobilistes d’avoir une plaque d’immatriculation autre que celle par délivrée par la SAAQ ou toute autre autorité administrative compétente. L’objectif est d’éviter toute confusion sur le réel numéro de plaque d’un véhicule.
Article 38 :Aucune plaque ou vignette qui peut être confondue avec une plaque d’immatriculation ou une vignette de contrôle délivrée par la Société ou par une autre autorité administrative compétente ne peut être fixée sur un véhicule routier ou apposée sur une plaque, sauf s’il s’agit d’une plaque ou d’une vignette requise en vertu d’une autre loi en vigueur au Québec ou d’une plaque fixée conformément aux normes et aux conditions établies en vertu du paragraphe 19° de l’article 618.
4. Modifier la plaque d’immatriculation
La plaque d’immatriculation d’un véhicule doit toujours demeurer parfaitement lisible. Elle doit donc être libre de tout objet susceptible de compliquer la tâche des policiers qui désirent vous identifier. Autrement dit, pas le droit de modifier son apparence ni de rajouter quoi que ce soit dessus, comme un autocollant ou un contour de plaque qui pourrait empêcher les policiers de voir la vignette.
Article 32 : Une plaque d’immatriculation ne peut porter une inscription autre que celles déterminées par la Société. La plaque d’immatriculation doit être libre de tout objet ou de toute matière pouvant en empêcher la lecture. Elle doit, en outre, lorsqu’elle est apposée à l’arrière du véhicule, être suffisamment éclairée.
5. Garer un véhicule à des endroits inappropriés
Le gros bon sens incite les conducteurs à ne pas stationner leur véhicule n’importe où, mais le Code de la sécurité routière établit quand même plusieurs précisions à ce chapitre qu’il faut retenir…
Article 386 : Sauf en cas de nécessité ou lorsqu’une autre disposition du présent Code le permet, nul ne peut immobiliser un véhicule routier aux endroits suivants :
1° sur un trottoir et un terre-plein;
2° à moins de 3 m d’une borne d’incendie;
3° à moins de 5 m d’un poste de police ou de pompiers ou à moins de 8 m de ce bâtiment lorsque l’immobilisation se fait du côté qui lui est opposé;
4° dans une intersection, sur un passage pour piétons ou pour cyclistes identifié par une signalisation appropriée et sur un passage à niveau ni à moins de 5 m de ceux-ci;
4.1° dans un carrefour giratoire;
5° dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes, dûment identifiées comme telles;
6° sur une voie élevée, sur un pont, sur un viaduc et dans un tunnel;
7° sur un chemin à accès limité, sur une voie d’entrée ou de sortie d’un tel chemin et sur une voie de raccordement;
7.1° sur une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules;
8° devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées;
9° dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée conformément au présent code.